L’article 21-2 du Code de travail relatif à la durée du travail stipulent que la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder :
- 40 heures pour les entreprises non agricoles ;
- 48 heures pour les entreprises agricoles dans la limite de 2.400 heures par an.
L’article 2 du Décret N° 96/203 du 07 Mars 1996 autorise les entreprises à appliquer à leur personnel effectuant un travail discontinu ou intermittent impliquant des périodes creuses à leur poste de travail, une durée hebdomadaire de présence plus longue considérée comme équivalente aux durée de 40h ou 48h. Ces durées équivalentes sont toutefois plafonnées à :
- 44 heures pour les entreprises non agricoles ;
- 52 heures pour les exploitations agricoles ;
- 56 heures pour le personnel domestiques et le personnel de gardiennage.
Pour ce type de personnel, les heures supplémentaires sont comptées au-delà de la durée hebdomadaire considérée comme équivalente.
Les officines de pharmacie relèvent de la durée hebdomadaire de 24 heures.
Toute heure effectuée au-delà de 24 heures est considérée comme heure supplémentaires.
Détermination des heures supplémentaires
Traditionnellement c’est dans le cadre de la semaine qu’il faut apprécier si des heures supplémentaires ont été réalisées pour les travailleurs mensuels.
Il ne peut y avoir de compensation entre heures normales et heures supplémentaires d’une semaine à l’autre.
Pour un travailleur journalier, les heures supplémentaires au titre d’une journée sont celles effectuées au-delà de la durée normale journalière de service adoptée par l’entreprise.
Dans les entreprises où le travail est organisé selon le système de rotation du personnel sous la forme de cycle de travail dépassant la semaine, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures qui dépassent la durée moyenne du travail calculées sur la période du cycle complet.
Dans tous les cas la durée du cycle est plafonnée à 42 heures (Décret n°96-203, Art. 10).
Sont exclus de ce régime :
- Le personnel déjà soumis aux dérogations permanentes de durée journalière ;
- Le personnel de statut ‘‘Cadre’’ ;
- Le travailleur payé au rendement.
Assiette des rémunérations des heures supplémentaires
- Salaire catégoriel ;
- Sursalaire ;
- Prime de technicité ;
- Prime de rendement ;
- Indemnité de fonction, de responsabilité ou de représentation.
NB : L’indemnité d’expatriation rentre dans l’assiette des heures supplémentaires mais n’est pas prise en compte pour le calcul des majorations.
taux de majoration des éléments d’assiette
Selon le Décret n°96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée de travail, Art. 24 :
- 15% pour les 6 premières heures supplémentaires (41ièmeh à la 46ième h) effectuées de jour dans la semaine ;
- 50% pour les autres heures supplémentaires effectuées de jour dans la semaine (heures effectuées de jour au-delà de 46 heures.) ;
- 75% lorsque les heures ci-après sont effectuées de nuit ;
- 75% pour les heures effectuées de jour les dimanches et les jours fériés ;
- 100% pour les heures effectuées de nuit les dimanches et jours fériés.
NB : Ces taux de majoration s’appliquent à l’assiette des heures supplémentaires ramenée à une base horaire. Cette base horaire est obtenue en divisant l’assiette par 173,33 heures.
Plafonnement du nombre d’heures supplémentaires
Pour des impératifs de sécurité de l’entreprise et d’autre part pour se préoccuper de la santé les travailleurs, le nombre d’heures supplémentaires est plafonné à 15 heures par semaine et par travailleur sans que la durée journalière de travail effectif puisse être prolongée de plus de 3 heures par jour.
En outre le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder 75 heures par an et par travailleur (Décret 96- 203, Art. 26).
La prolongation éventuelle de la durée du travail de nuit (8 heures consécutives entre 21h et 5h) pour des raisons impérieuses de fonctionnement de l’entreprise est plafonnée à une heure pour tout travailleur (Décret n°96-204, du 7 mars 1997 relatif au travail de nuit, Art. 6).
Les heures complémentaires
Les heures supplémentaires ne sont pas à confondre avec les heures dites complémentaires.
Les heures complémentaires sont des heures réalisées par un travailleur à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue dans le Contrat de travail (durée 30h par semaine ou 120h pas mois : Décret n°96-202, 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel, Art. 1. Par ailleurs, le total des heures effectuées y compris les heures complémentaires devra être inférieur à la durée légale de travail (Décret n°96-202, Art. 10). Ce qui explique que les heures complémentaires sont rémunérées comme des heures normales de travail.
Source : Côte d’ivoire Paie